TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517073_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la présente requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Cenovia Cités, représentée par Me Collart, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée MR n°69 (garage n°8) sise 36 rue du Cogner au Mans (72000), propriété de M. A... C... demeurant 6 rue Jean Rondeau au Mans (72210) et copropriété du syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cogner au Mans (72210), et à proximité desquels sont réalisés des travaux de réhabilitation d’un immeuble de bureaux, la construction de box de stockage et l’aménagement des espaces extérieurs (aires de stationnement et espaces verts), 2 rue Ambroise Paré au Mans (72000) ; 2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis : Elle soutient que : la communauté urbaine Le Mans Métropole lui a délégué la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux en cause ; les travaux de construction du bâtiment et les locaux vélos qui seront réalisés à proximité de la propriété sise parcelle MR n°69 sont susceptibles d’occasionner des dommages ; la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E..., première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : La société Cenovia Cités s’est vue déléguer par la communauté urbaine Le Mans Métropole la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation d’un immeuble de bureaux, la construction de box de stockage et l’aménagement des espaces extérieurs (aires de stationnement et espaces verts), 2 rue Ambroise Paré au Mans (72000). Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines des travaux prévus sont susceptibles d’être impactées. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ». La société Cenovia Cités sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée MR n°69 (garage n°8), sise 36 rue du Cogner au Mans (72000), propriété de M. A... C... et copropriété du syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cogner au Mans, à proximité desquels sont prévus des travaux de réhabilitation d’un immeuble de bureaux, la construction de box de stockage et l’aménagement des espaces extérieurs (aires de stationnement et espaces verts), 2 rue Ambroise Paré au Mans (72000). En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les propriétés riveraines. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D... B..., inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C-03.01 – Structures : généralistes », demeurant 43 Avenue de Grésillé, Les Plateaux du Maine, à Angers (49000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée MR n°69 sise 36 rue du Cogner au Mans (72000), propriété de M. A... C... et copropriété syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cogner au Mans, à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; 6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la société Cenovia Cités, - M. C..., - le syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cogner au Mans. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cenovia Cités, et à M. B..., expert. Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la société Cenovia Cités de notifier cette ordonnance à M. A... C... et au syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cogner au Mans. Fait à Nantes, le 20 octobre 2025. La juge des référés, F. E... La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 septembre 2025
DTA_2515996_20250929TA4420 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517073_20251020
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517073_20251020
Données disponibles
- Texte intégral