TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2517109_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A... B..., enregistrée le 12 juin 2025. Par cette requête, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant bangladais, a sollicité son admission au bénéfice de la protection internationale, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Par suite, il n’y a pas lieu, de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B... soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine en raison d’une plainte déposée à son encontre. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête M. B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2517109_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel