TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517117_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, soit une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, soit une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraine une rupture de son droit au séjour alors qu’elle a été admise à s’installer en France au titre du regroupement familial ; cette décision l’empêche de conclure un contrat de travail alors qu’elle a obtenu un diplôme de master de génie des procédés spécialité froid et cryogénie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation des stipulations des articles 4 et 7 bis d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme A... représentée par son conseil, informe le tribunal qu’elle s’est vu remettre une attestation de décision favorable par les services de la préfecture postérieurement à l’introduction de sa requête et se désiste, par suite, de ses conclusions aux fins de suspension et injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2517116, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique. Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 16 novembre 1988, s’est vue délivrer un visa long séjour dans le cadre d’une décision de regroupement familial accordée par le préfet par décision du 23 novembre 2023 et a déposé une demande de certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale le 23 mars 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025 lui a été délivrée. Elle n’a plus obtenu de renouvellement de cette attestation depuis cette date. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2517117_20251013
Données disponibles
- Texte intégral