TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517138_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Galmot, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance de la juge des référés n°2514290 rendue le 31 août 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2514290. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - l’ordonnance n°2514290 du 31 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2514290 du 31 août 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514290 du 31 août 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder conformément à l’injonction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2514290 rendue le 31 août 2025, alors que le délai de vingt jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2514290 du 31 août 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2514290 du 31 août 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à Mme B... par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2517138_20251013
Données disponibles
- Texte intégral