TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517139_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 septembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a déposée dans les quatre mois précédant l’expiration de son titre ; - cette situation est susceptible d’avoir un impact sur sa vie professionnelle car en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il risque de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal une capture d’écran du fichier national des étrangers indiquant que M. A... B... s’était vu remettre, le 30 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 30 septembre au 29 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le requérant informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A... B... s’est désisté de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 octobre 2025. La juge des référés, signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2517139_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel