TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517143_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Ouerghi, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour ; - elle est caractérisée dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 8 juillet 2024, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle ne perçoit plus aucun salaire, que l'association qu'elle préside a suspendu sa rémunération, que son compte bancaire se retrouve bloqué et qu'elle ne peut plus faire de retrait et de dépôt d'argent dès lors que la banque lui demande de justifier d'un titre de séjour en cours de validité. en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 1998 en situation régulière, qu'elle est mariée et mère de quatre enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2517141 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ouerghi, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante égyptienne née le 4 janvier 1973, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police le 9 janvier 2024. Un récépissé valable jusqu'au 8 juillet 2024 lui a alors été délivré. Par sa requête, Mme D, dépourvue de tout document attestant la régularité de son séjour depuis l'expiration de son dernier récépissé le 8 juillet 2024, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. S'agissant en l'espèce d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d'urgence est constatée dès lors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause cette réalité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D soutient, sans être contestée en défense, que la décision implicite du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 1998 en situation régulière, et produit, en tout état de cause son dernier titre de séjour valide du 5 février 2014 au 4 février 2024, qu'elle est mariée et mère de quatre enfants, dont l'une est décédée en 2020 et est inhumée en France. Il résulte de l'instruction que deux de ses enfants sont étudiants, inscrits dans des universités parisiennes, dont sa fille, B, qui est encore à sa charge. Dans ces conditions et alors que le préfet de police ne conteste pas ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet délivre, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite du séjour en France de Mme E avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de Mme E avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517143_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2517143_20250707
Données disponibles
- Texte intégral