TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517178_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre et le 6 octobre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Cisse, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut de décision dans ce délai, d’enjoindre, dans le même délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subi du fait de l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors que l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de bénéficier de prestations sociales et que le renouvellement de son titre est de plein droit en tant que parent d’enfant français ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dépourvue de tout document pouvant attester de la régularité de son séjour sur le territoire français ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante mauritanienne, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt le 25 juin 2025. Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut de décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 25 juin 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 25 octobre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A... tendant à ce que le préfet instruise sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice que la requérante estime avoir subie. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025. Le juge des référés M. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517178_20251120
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