TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517249_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2517249 les 3 et 16 octobre 2025, M. F... C..., représenté par Me Fatou Babou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est isolé en Algérie, alors que ses deux enfants résident en France et sont susceptibles de lui apporter l’accompagnement nécessaire au regard de son âge et de son état de santé physique et psychologique ; le refus opposé porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ; * elle procède d’une inexacte appréciation de sa situation ; il a produit l’ensemble des pièces établissant son lien de filiation avec ses enfants, ressortissants français, résidant en France ainsi que la capacité de ces derniers à le prendre en charge ; sa qualité d’ascendant à charge est établie dès lors qu’il ne justifie pas de ressources personnelles et que ses descendants assurent sa prise en charge matérielle et financière de manière régulière et constante ; * elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 4 septembre 2025. II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2517250 les 3 et 16 octobre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Fatou Babou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : elle est isolée en Algérie, alors que ses deux enfants résident en France et sont susceptibles de lui apporter l’accompagnement nécessaire au regard de son âge et de son état de santé physique et psychologique ; le refus opposé porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ; * elle procède d’une inexacte appréciation de sa situation ; elle a produit l’ensemble des pièces établissant son lien de filiation avec ses enfants, ressortissants français, résidant en France ainsi la capacité de ces derniers à la prendre en charge ; sa qualité d’ascendante à charge est établie dès lors qu’elle ne justifie pas de ressources personnelles et que ses descendants assurent sa prise en charge matérielle et financière de manière régulière et constante ; * elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 4 septembre 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. Les requérants n’étaient ni présents ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2517249 et 2517250 concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement les 5 janvier 1932 et 26 avril 1951, dont deux enfants, D... et E... C..., résident en France, ont chacun déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français le 27 juillet 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par deux décisions de cette autorité du 31 juillet 2025, ces demandes ont été rejetées. Ils ont chacun formé contre ces décisions le recours préalable obligatoire auprès de la CRRV, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 4 septembre 2025. 6. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font valoir qu’ils sont tous deux isolés en Algérie, que leur état de santé et leur perte d’autonomie, eu égard à notamment à leur âge, nécessitent l’accompagnement de leurs enfants résidant en France. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Les requérants ne font en effet état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir une évolution significative de leur état de santé, en particulier pour M. C..., ou révélant une perte d’autonomie, nécessitant un accompagnement à brève échéance par des proches et dont ils ne pourraient bénéficier en Algérie. Si M. C... fait état d’une pathologie cardio-vasculaire, le document médical produit indique qu’il souffre de celle-ci depuis plusieurs années et que ses besoins d’accompagnement concernent uniquement ses sorties de domicile. S’agissant de Mme C..., aucun élément relatif à sa situation personnelle ne vient étayer la perte d’autonomie alléguée ou l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité. Au demeurant, le ministre de l’intérieur soutient sans être contesté que les intéressés ont pu bénéficier ces dernières années et encore très récemment de visas de court séjour à entrées multiples leur permettant de rendre régulièrement visite aux membres de leur famille présents en France. Ainsi, les requérants ne démontrent pas que les décisions attaquées préjudicieraient de manière grave et immédiate à leur situation. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2517249 et n° 2517250 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2517249 et n° 2517250 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C..., à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2517249_20251030
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- Résumé officiel