TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517260_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l’État à verser à M. A... la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; que son contrat de travail a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, son droit au travail et à sa vie privée et familiale ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus, et, qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 7 octobre 2025 à 10 heures. Vu l’invitation à se désister adressée au conseil de M. A... en date du 3 octobre 2025, restée sans réponse ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2517264, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 octobre 2025 à 14 heures. A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 août 1972 à Tizi Ouzou (Algérie) déclare être arrivé régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2015 sous couvert d’un visa de type C. Il a été mis en possession d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 24 février 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Il ressort des pièces versées en défense, sans que le requérant qui n’a pas produit de mémoire en réplique ne le conteste, que M. A... a été convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 7 octobre 2025 à 10 heures pour y accomplir ses démarches administratives. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2517260_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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