TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517284_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de valider sur l'ANEF la remise de son titre de séjour valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024 ou d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. M. A, ressortissant népalais né le 4 juillet 2000, est entré en France en 2019 pour y poursuivre ses études et a été muni d'un titre de séjour " étudiant ", le dernier ayant expiré le 22 mai 2024. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l'ANEF, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession de sa carte de séjour valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024 qui lui avait été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cependant, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l'ANEF, faite alors que son titre n'avait pas expiré, a échoué au motif que l'administration n'avait pas connaissance de son dernier titre de séjour et, depuis cette date, M. A ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour, en dépit de démarches répétées auprès de l'administration. En outre, si M. A a obtenu ses précédents titres de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, il résulte de l'instruction qu'il est désormais domicilié à Paris, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, M. A, qui est dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amrouche, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amrouche, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Amrouche. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, Signé, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2517284/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2517284_20250721
Données disponibles
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