TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2517312_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 23 octobre 2025, M. C... B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de sa situation dans les plus brefs délais. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à la suspension de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - l’existence d’un péril grave et imminent et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale justifie de faire droit à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration durant quatre mois. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Moumen, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». En premier lieu, par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. B... A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, signé J. Sitbon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2517312_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel