TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517338_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 2 juillet 2025, l'association " Renouveau Lycéen ", l'association " Union Syndicale Lycéenne ", l'association " L'Alternative Lycéenne ", Mme E F, M. G C et M. H I demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, portant rejet des recours gracieux contre les opérations électorales tendant à élire les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil Supérieur de l'Éducation, la décision de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, proclamant les résultats de l'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil supérieur de de l'éducation (NOR : MENJ2512262S) et de l'arrêté de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l'éducation (NOR : MENJ2512266A) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : Sur la condition tenant à l'urgence : - Le jugement de la requête au fond est susceptible d'intervenir une fois le mandat de certains élus terminé, à minima ceux dont le mandat viendrait à expirer en septembre 2025 ; l'exercice du mandat des élus actuels se poursuit et leurs décisions ont un impact immédiat et continu sur la politique éducative au niveau national car les élus lycéens au Conseil supérieur de l'éducation forment l'unique représentation nationale des lycéens élus par l'ensemble du territoire ; le maintien en fonction d'élus irrégulièrement désignés permet l'adoption d'actes engageant la collectivité à long terme, sans garantie de légitimité démocratique ; des décisions et vote irréversibles pourraient être pris dans les prochains jours et prochaines semaines ; le Conseil supérieur de l'éducation pourrait bientôt être amené à désigner les membres des commissions permanentes, ce qui étendrait encore davantage les effets de l'élection contestée. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'administration n'a délivré aucun accusé de réception de leurs recours gracieux ; - il a été porté atteinte à la complète information des électeurs ; - les listes élues ont fait un usage de propagande électorale supérieure à 30% à celle qui est autorisée ; - les dates de la campagne électorale n'ont pas été respectées ; - les éléments de communication utilisés par les listes élues ont porté atteinte à l'honneur et à la réputation des candidats des listes 10 et 11, de leur organisation et de leurs électeurs ; - compte tenu du faible écart de voix, les éléments de communication et leur diffusion ont eu un fort impact sur le déroulement des opérations électorales, sur la sincérité du scrutin et sur la répartition des sièges ; - il n'a pas été possible de répondre aux communiqués en litige ; - les opérations de dépouillement n'ont pas été régulières, le procès-verbal de dépouillement n'a pas été signé par le président du bureau de vote ni par les assesseurs qui n'ont pas assisté au dépouillement ; - la présence de personnes non habilitées lors du dépouillement constitue une atteinte à la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle l'association " Renouveau Lycéen " et autres demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'arrêté du 16 décembre 2023, la ministre de l'éducation nationale a fixé les modalités d'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté au Conseil supérieur de l'éducation, le mandat des représentants des lycéens expirant le 1er mai 2025 - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu : - les observations de M. D B, représentant les requérants et M. J, représentant la ministre de l'éducation nationale qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : " Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé./Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation./Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. ". Aux termes de l'article L. 231-2 même code : " Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.// ". Aux termes de l'article L. 231-3 du même code : " // Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués. Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. ". L'article R. 231-2 du code de l'éducation prévoit que parmi les quatre-vingt-dix-neuf membres du conseil supérieur de l'éducation, quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées sont élus par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. Cet article précise que l'élection a lieu par correspondance ou par vote électronique et que la répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire binominal à un tour. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 231-16 du code de l'éducation : " Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces modalités sont définies dans le respect des garanties concernant la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. ". Par un arrêté du 16 décembre 2023, la ministre de l'éducation nationale a fixé les modalités d'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté au Conseil supérieur de l'éducation, le mandat des représentants des lycéens expirant le 1er mai 2025. L'article 2 de cet arrêté prévoit que : " Le vote électronique par internet, qui constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages, se déroule du lundi 31 mars à 8 heures (heure de Paris) au lundi 7 avril 2025 à 12 heures (heure de Paris). ". L'article 3 du même arrêté précise que : " Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité de ces opérations, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. ". L'article 11 du même arrêté indique que : " La campagne électorale débute le lundi 17 mars 2025 à 8 heures (heure de Paris) et s'achève le vendredi 28 mars 2025 à minuit (heure de Paris). ". Selon l'article 15 du même arrêté : " Le dépouillement des votes a lieu le lundi 7 avril 2025 à 14 heures (heure de Paris)./Il est déclenché par un minimum de trois clés de chiffrement dont celle du président du bureau de vote ou de son remplaçant./Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement et le contenu de l'urne électronique sont figés, horodatés et scellés dans des conditions garantissant la conservation des données. Le système de vote électronique est verrouillé de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la clôture du dépouillement./La solution de vote restitue les données suivantes : nombre d'inscrits, nombre de votants, nombre d'émargements, taux de participation, nombre de votes blancs, nombre de suffrages recueillis par chaque liste./Le décompte des voix obtenues par chaque liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. ". Enfin, l'article 16 du même arrêté indique que : " Sont déclarés élus les quatre candidats titulaires des deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants. En cas d'égalité de voix, est élu le binôme comprenant le plus jeune des candidats titulaires. Les résultats du dépouillement sont publiés sur les sites internet du ministère de l'éducation nationale et des rectorats d'académie. /Les contestations des opérations électorales sont adressées au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'adresse suivante :" daj.lyceens@education.gouv.fr ", dans un délai de rigueur de cinq jours à compter de la publication des résultats. /Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l'élection, qui sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale ainsi que sur les sites internet du ministère de l'éducation nationale et des rectorats d'académie. ". 2. Quinze listes ont été déclarées recevables. Les deux listes soutenues par l'association " Les Lycéens ! " portant les nos 6 et 2 ont obtenu le plus grand nombre de voix respectivement 167 voix et 108 voix, la liste 10 recueillant 98 voix. Le ministre de l'éducation ayant rejeté la contestation des requérants, ces derniers saisissent le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sollicitent la suspension de l'exécution des décisions de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, portant rejet des recours gracieux contre les opérations électorales tendant à élire les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil Supérieur de l'Éducation, la décision de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, proclamant les résultats de l'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil supérieur de de l'éducation (NOR : MENJ2512262S) et de l'arrêté de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l'éducation (NOR : MENJ2512266A) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, compte tenu de la durée du mandat des représentants des lycéens de deux ans et des délais de jugement des requêtes en annulation au tribunal administratif de Paris de près de dix-huit mois, les requérants, qui ont saisi le juge des référés dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats des élections en litige, justifient d'une urgence à suspendre les décisions contestées. Si la ministre de l'éducation nationale fait valoir que le conseil supérieur de l'éducation s'est déjà réuni à deux reprises, l'urgence à suspendre les décisions contestées s'en trouve renforcée. Par ailleurs, le ministre de l'éducation n'établit pas que l'absence pendant quelques mois de représentants des lycéens au conseil supérieur de l'éducation dont le rôle est essentiellement consultatif ni la nécessité qu'il y aurait à organiser de nouvelles élections seraient de nature à justifier le maintien des décisions dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de l'instruction que le communiqué de " Les lycéens ! et des listes indépendantes relevant que l'association Renouveau Lycéen est " aux mains des Jeunes avec A, ce qui trompe l'électorat lycéen ", refusant que " le dialogue lycéen soit instrumentalisé au profit d'agendas politiques " et appelant, " face à ces manœuvres à faire barrage aux organisations qui détournent l'intérêt lycéen ", s'il n'excède pas les limites de la politique électorale, a été diffusé le 30 mars 2025, sur les comptes Instagram de ses signataires comportant plusieurs centaines d'abonnés - et potentiels électeurs - susceptibles de l'avoir partagé, à une date où la campagne électorale était terminée depuis le 28 mars 2025 et alors qu'il était impossible à l'association Renouveau Lycéen d'y répondre. Dans ces conditions, eu égard à l'écart faible de 10 voix entre la liste n° 2 et la liste n° 10 soutenue par l'association Renouveau Lycéen, le moyen tiré de ce que ce communiqué et sa diffusion ont eu un impact sur le déroulement des opérations électorales, sur la sincérité du scrutin et sur la répartition des sièges est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre les décisions attaquées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution des décisions de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, portant rejet des recours gracieux contre les opérations électorales tendant à élire les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil Supérieur de l'Éducation, la décision de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025, proclamant les résultats de l'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au Conseil supérieur de de l'éducation (NOR : MENJ2512262S) et de l'arrêté de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l'éducation (NOR : MENJ2512266A) est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Renouveau Lycéen ", à l'association " Union Syndicale Lycéenne ", à l'association " L'Alternative Lycéenne ", à Mme E F, à M. G C, à M. H I et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 8 juillet 2025. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2517338_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel