TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517340_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, - et les observations de M. A... qui indique notamment qu’il n’a pas pu présenter de demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il a été incarcéré avant la date de son rendez-vous en préfecture fixé au 12 novembre 2024, - le préfet de la Mayenne n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien, né le 18 septembre 2004, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’août 2021. L’intéressé, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 septembre 2021, a bénéficié d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 11 octobre 2024. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Rouxel et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le magistrat désigné, M. SARDA La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2517340_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel