TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517344_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour. Elle soutient que le délai de traitement de sa demande est anormal et qu’elle est placée en situation irrégulière. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B..., ressortissante russe née le 7 juillet 1957, a demandé un titre de séjour portant la mention « visiteur » le 6 avril 2025 et a été mise en possession d’une attestation de dépôt. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande. 4. La requête de Mme B... tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’instruire et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés. Au surplus, Mme B... ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant l’urgence pour elle à obtenir une mesure de la juge des référés à bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2517344_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA