TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517354_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 4 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad du 2 juin 2025 ayant refusé de lui délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de la séparation ; dès l’obtention du statut de réfugié octroyé à son époux, elle a effectué des démarches en vue d’établir l’ensemble des documents d’état civil et de voyage exigés par l’autorité consulaire française pour l’enregistrement d’une demande de visa ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur leur lien matrimonial, la conformité du mariage célébré le 19 juin 2016 au Pakistan au droit local afghan alors en vigueur et à l’ordre public français, son opposabilité en France et, par voie de conséquence, sa non-reconnaissance à tort par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du même code, de l’absence de tout caractère frauduleux de ses déclarations et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2516202 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Geffray, juge des référés ; - les observations de Me de Roquefeuil, représentant Mme B... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer à Mme B... un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Mme B... demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Aucun moyen invoqué et susvisé n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’expertise en ce qui concerne ces deux enfants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, J.-E. GEFFRAY La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2517354_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel