TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517388_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. E D, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en n'appliquant pas la clause dérogatoire prévue par celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025: - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Chemin, représentant M. D assisté d'un interprète en arabe, - les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Une note en délibéré a été présentée par Me Chemin, pour M. D, le 7 juillet 2025. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police le 8 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 avril 2025. Le 16 mai 2025, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police. La consultation du système G a permis d'identifier que M. D avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 23 octobre 2024 et que les autorités espagnoles devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 21 mai 2025 puis ont fait connaitre leur accord le 29 mai 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025 dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Le point 17 du préambule du même règlement indique que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. D s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ainsi que le démontrent, d'une part, une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 mars 2025 et, d'autre part, les actes de naissance du requérant et de son frère. La demande de protection du frère de M. D se fonde par ailleurs, ainsi que le démontrent les documents versés à l'instance, sur une crainte de persécution en raison de la confession religieuse impliquant d'autres membres de sa famille, dont son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2024, du certificat de naissance de la sœur du requérant et du certificat de mariage de celle-ci, que le beau-frère de M. D s'est pour sa part vu reconnaitre la qualité de réfugié en raison de craintes de persécution à raison de la confession religieuse. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas examiné les conditions statutaires du frère et du beau-frère de M. D en France, a, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Police a ordonné le transfert du requérant aux autorités espagnoles implique nécessairement que soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M.-N. F La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2517388/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2517388_20250715