TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517416_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Amzallag, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.... Il soutient que M. B... a été convoqué à la préfecture de police le 2 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2517416_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel