TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517436_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D... B..., agissant pour sa fille, Mlle C... E... B..., représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du consul général de France à Tananarive du 20 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de ce qu’elle est impactée psychologiquement à la suite du refus de sa demande de visa, de son isolement, d’un sentiment de solitude et de détresse compte tenu de la détérioration de la situation à Madagascar ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation sur les conditions légales à satisfaire en ce qui concerne l’accueil, l’hébergement et l’entretien de sa fille, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a donné instruction le 10 octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa de long séjour sollicité. Vu : - le recours préalable obligatoire formé par Mlle C... E... B... reçu le 19 juin 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 20 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 10 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer les visas sollicités pour Mlle C... E... B.... Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Les conclusions présentées pour Mlle C... E... B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par Mme D... B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... B... aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme D... B... une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au ministère de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, J.-E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2517436_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA