TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517439_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » afin qu’elle dépose une demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié » et qu’elle se voit remettre une attestation de dépôt, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B... a été convoquée pour un rendez-vous le 22 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, Mme B... conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Mme B... a présenté le 2 juillet 2025 des conclusions aux fins de non-lieu de ses conclusions à fin d’injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2517439_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel