TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517439_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C... B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que l’accès à la plateforme ANEF afin que le requérant dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour a été débloqué postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’il a pu faire enregistrer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. M. B... A... a été enregistrée le 24 décembre 2025 sur la plateforme numérique ANEF et qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur. . Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2517439_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA