TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517476_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, l’association Ariane Falret, agissant en qualité de tuteur de M. B... A..., représentée par Me Syan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2024, n°2407978/9, de la manière suivante : « il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à l’Association ARIANE FALRET représentant M. A... une autorisation de séjour ainsi qu’un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour M. A..., sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans l’attente de l’examen de sa situation » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2407978/9 du 12 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’ont pas été exécutées, dès lors que M. A... n’a pas été convoqué à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions au titre des frais d’instance. Il soutient que l’association requérante a été destinataire d’une convocation en vue du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A... le 26 mai 2025 et que ce dernier a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 25 décembre 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2025, l’association Ariane Falret déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Elle demande la liquidation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de dépôt de la requête jusqu’à la délivrance du récépissé, soit une somme totale de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l’association Ariane Falret déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction tendant à exécuter l’ordonnance de référé du 12 juin 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte : 3. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ». 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a, postérieurement à l’introduction de la requête, été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte de la requête. Par conséquent, aucune astreinte n’ayant été prononcée, les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions au titre des frais du procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Ariane Falret d’une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Ariane Falret de ses conclusions aux fins d’injonction à exécuter l’ordonnance n°2407978/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2024. Article 2 : Sous réserve que Me Syan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Syan, avocat de l'association Ariane Falret, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Ariane Falret est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ariane Falret, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Syan. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2517476_20250717
Données disponibles
- Texte intégral