TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517517_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et financière, en ce qu’elle le prive du bénéfice de l’allocation adulte handicapée et le place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui a, par suite, suspendu son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour car elle est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de police qui a produit des pièces mais n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête no 2517514 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Welsch, avocat de M. B... ;
- les observations de Me Ill, avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissante malien, né le 1er janvier 2003, arrivé sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, a été en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant-Elève » valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023, renouvelée jusqu’au 10 janvier 2024. Il a sollicité, le 11 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. B... demande la suspension de l’exécution.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B.... Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Welsch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2517517_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA