TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517531_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme C... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; Elle soutient que : la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ; la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a obtenu une décision favorable de la commission de médiation le 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. A... a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et a informé les parties, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dépourvue d’objet, dès lors que la commission de médiation de Paris, antérieurement à l’introduction de la présente requête, a reconnu, dans une décision du 6 juin 2024 Mme B... comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... B... a, le 12 décembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. Il ressort des pièces du dossier que par le 6 juin 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B... comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., qui sont dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables et doivent dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé J. -B. A... La greffière, signé J. Bordat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2517531_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel