TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517583_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2510059 du 22 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A... C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 août 2025.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2517583au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre 2025, M. C... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été en mesure de solliciter l’asile dans le délai imparti faute de connaître l’existence de ce délai ;
- la décision méconnaît l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil a été retirée et que les conditions matérielles d’accueil ont été accordée rétroactivement au requérant à compter du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de M. C... qui déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions ;
L’Office de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 2 décembre 1987, a présenté une demande d’asile le 25 août 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision.
2. Au cours de l’audience M. C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2025 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ce désistement étant pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517583_20251022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2517583_20251022