TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517585_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... a été mis en possession le 3 juillet 2025, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A..., via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 3 juillet 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... tendant à obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut d’un récépissé de sa demande de titre, sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2517585_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA