TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2517598_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Brame, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un rendez-vous qui aura lieu dans un délai de quinze jours, en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture l’expose à un risque d’éloignement, que la préfecture n’a mis en place aucune procédure dématérialisée et ne répond pas à son mail et que l’accès au guichet est impossible ; l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour méconnaît son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il résulte de l’instruction que le 29 juillet 2025, le conseil de M. B... a envoyé un courriel à la préfecture de de la Seine-Saint-Denis afin de connaître les modalités de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un mail du 5 août 2025, la préfecture lui a indiqué qu’il convenait d’adresser sa demande à l'adresse « sejourleraincy@seine-saint-denis.gouv.fr » car il dépend de l’arrondissement du Raincy, ce qu’il avait fait dès le 29 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a fait aucune démarche à la suite de ce message du 29 juillet 2025, avant de saisir le juge des référés. En outre, M. B... ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’urgence de sa demande. Dès lors, les conditions d’utilité et d’urgence de l’article R. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 15 avril 2026. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2025
ORTA_2516983_20251110TA9315 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2517598_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2517598_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel