TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2517612_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Ibara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de la convoquer dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour le jour de sa convocation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 novembre 2025, qu’elle a tenté d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dès le mois d’octobre 2025 mais que cela s’est révélé impossible, la plateforme affichant un message indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », qu’elle a ainsi sollicité par courriel puis par courrier recommandé l’assistance des services préfectoraux, en vain, que la condition d’urgence est satisfaite, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 décembre 2025 et étant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante tunisienne née le 15 juin 1993 à Sidi Makhlouf (Gouvernorat de Médénine), était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 novembre 2025. Elle a tenté d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en vain, la plateforme lui indiquant que la date de la remise de son précédent titre de séjour était inconnue. L’intéressée a alors sollicité l’assistance des services préfectoraux, par courriel puis par courriers, également en vain. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer ainsi que de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que Mme B... avait pu déposer son dossier le 6 décembre 2025 et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. (…) ». En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, Mme B..., qui était en tout état de cause en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’au 25 février 2026, a déposé son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident le 6 décembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte toutefois des dispositions rappelées au point 4 que, faute de réponse du préfet du Val-de-Marne avant le 6 avril 2026, une décision implicite de rejet devra être considérée comme avoir été opposée à la requérante à cette date Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517612_20260318
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