TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517682_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous avant le 9 juillet 2025 pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A est en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 juillet 2025 et qu'il est convoqué en préfecture ce même jour pour en solliciter le renouvellement. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A a présenté le 30 juin 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2025. La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
DTA_2517682_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel