TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517689_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2025, le 4 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Lemos Paes Goncalves Da Silva, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de circulation sur le territoire national pendant 24 mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... B... soutient que : S’agissant de l’arrêté attaqué, il : - est entaché d’incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant spécifiquement de l’interdiction de circulation, elle est entachée : - d’un défaut de motivation ; - d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Nourisson et les observations de Me Lemos pour la requérante. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., bénéficiant de la double nationalité brésilienne et italienne, née le 31 août 1976, s’est vu notifier un arrêté du préfet de police du 30 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui interdisant de circuler sur le territoire national pour une durée de 24 mois. Mme A... B... demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ». Le préfet de police s’est fondé, pour obliger Mme A... B... à quitter sans délai de territoire français, sur l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que son comportement représenterait. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Pour estimer que Mme A... B... représentait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle a été signalée par les services de police le 29 mai 2025 pour avoir modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Toutefois, le préfet ne conteste pas, en défense, les allégations de la requérante selon lesquelles les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et qu’elle n’a pas agi intentionnellement. Ainsi, ce seul signalement ne suffit pas, par lui-même, à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025 est annulé. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Le rapporteur, S. Nourisson La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2517689_20251024
Données disponibles
- Texte intégral