TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517736_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 8, 10 et 17 octobre 2025, M. B... A... C... D... demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2516082 du 22 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n° 2516082 du 22 septembre 2025 en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il lui avait été enjoint de réexaminer sa situation, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en raison de l’impossibilité technique de reprendre l’instruction de son dossier, il ajoute que le requérant à redéposé son dossier sur le site de l’ANEF et que dès lors il a entièrement exécuté l’ordonnance n°2516750. Vu : - l'ordonnance n° 2516082 du 22 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 h 00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Cordary, juge des référés ; - les observations de M. C... D..., présent ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine : 1. Par l’ordonnance susvisée n° 2516082 du 22 septembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de M. C... D... et de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il était dans l’impossibilité technique de reprendre l’instruction de son dossier et qu’en tout état de cause M. C... D... a pu redéposer son dossier sur le site de l’ANEF, il n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour réexaminer la situation de M. C... D... en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 2. M. C... D... demande la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 4. Par une n° 2516082 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de M. C... D... et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours. Par la présente requête, M. C... D... a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée dès lors qu’aucune autorisation provisoire de séjour ne lui avait été remise dans le délai imparti. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2516082 du 22 septembre 2025 tendant à ce que M. C... D... soit munie d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2516082 du 22 septembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de M. C... D... dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. C... D... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C... D... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... M. C... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 novembre 2025. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2517736_20251117
Données disponibles
- Texte intégral