TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517737_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... C... et M. B... D..., représentés par Me Cadoux, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 20 juin 2025, prise en exécution de la décision de ce tribunal n° 2318620 du 16 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de faire droit à la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la situation d’isolement et de l’état de santé de la demanderesse de visa, justifiant qu’elle puisse rejoindre le territoire français afin de bénéficier de l’accompagnement de son fils ; la décision en litige aggrave cette situation ; elle n’est plus en mesure de voyager régulièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * à titre principal : ** elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; Mme C... justifie de la nécessité de s’installer durablement en France au regard en particulier de son isolement, de ses attaches en France et de son état de santé ; **la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ** elle remplit les conditions prévues à l’article 14 du règlement 810/2009 et à l’article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier s’agissant de la justification des conditions et de l’objet du séjour ; * à titre subsidiaire : ** la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ; **elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond, enregistrée le 10 octobre 2025, alors que la notification de la décision attaquée est réputée être intervenue le 26 juin 2025 ; - aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2517697 enregistrée le 9 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant Me Cadoux, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d’examiner la fin non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C... et de M. D... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. B... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2517737_20251107
Données disponibles
- Texte intégral