TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517744_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction s’agissant de sa demande de titre de séjour ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, titulaire d’un titre de séjour depuis 2015 qui a expiré le 14 juillet 2025, elle est sans nouvelles, malgré de multiples relances, de sa demande de renouvellement de titre enregistrée le 18 mars 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a aucune autre solution pour obtenir son titre de séjour et que cette situation la place dans une situation de précarité en particulier s’agissant de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B... A... ressortissante malienne, née le 6 mai 1997, est titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 14 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 mars 2025 qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de sons séjour entre le 18 mars 2025 et le 17 septembre 2025. Malgré ses nombreuses relances, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 avril 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2517744_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA