TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517779_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bellon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A... a été convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande le 16 octobre 2025. Par un mémoire en désistement enregistré le 15 octobre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. M. A... qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a été convoqué par la préfecture le 16 octobre 2025, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.... L’Etat versera M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 octobre 2025. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2517779_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel