TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517831_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, de verser directement cette somme au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, que le 30 juin 2025, l'administration a transmis au requérant, via son compte ANEF, une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2025, M. B, représenté par Me Hug, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2517832 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 3 juillet 1990, a sollicité, le 9 novembre 2024, sur l'ANEF, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant réfugié. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3.Par un acte enregistré, le 1er juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, à M. A, l'Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, à M. A, l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2517831_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel