TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517836_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2035 a été délivrée à M. B... le 8 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1981, dont la fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2023, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 31 mars 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... une carte de résident valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 4. M. B... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président-rapporteur, Signé L. GROS L’assesseur le plus ancien, Signé M. FEGHOULI La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2517836_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel