TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2517837_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, la société Relyens SP et la société Relyens Mutual Insurance, représentées par la SELARL LKJ Avocats, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maisons de retraite de Neuilly-Sur-Seine à leur verser à titre de provision la somme de 8 994,96 euros au titre des intérêts moratoires contractuels dus et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux factures payées avec retard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la créance dont elles se prévalent n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle correspond au montant des intérêts moratoires, restés impayés malgré les relances et mise en demeure adressées à l’établissement, afférents à des cotisations appelées dans le cadre de l’exécution du marché public d’assurance portant sur les risques statutaires du personnel de l’établissement pour une période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, dont il s’est acquitté le 9 décembre 2024 ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros est due au titre des deux factures impayées. La requête a été communiquée l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-Sur-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. La société Relyens SP et la société Relyens Mutual Insurance demandent que l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-Sur-Seine soit condamné à leur verser à titre de provision, d’une part, la somme de 8 994,96 euros au titre des intérêts moratoires contractuels dus à raison du paiement tardif, le 9 décembre 2024, de deux factures émises dans le cadre d’un marché public d’assurance portant sur les risques statutaires du personnel de l’établissement pour une période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, d’autre part, la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes à ces factures. Dès lors que le titulaire du marché dont il s’agit n’est pas déterminable au vu des pièces produites, aucune des deux sociétés requérantes n’est fondée à se prévaloir d’une créance contractuelle, qui serait non sérieusement contestable, correspondant aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire réclamés. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Relyens SP et de la société Relyens Mutual Insurance doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Relyens SP et de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens SPn première dénommée dans la requête, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Maisons de retraite de Neuilly-Sur-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2517837_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA