TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517884_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... C... et M. E... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A..., demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte portée aux droits fondamentaux de leur fils A... et le non-respect de ses besoins de compensation ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fils A... un auxiliaire de vie scolaire individuel handicapés pour une durée hebdomadaire correspondant au temps d’inclusion scolaire en classe ordinaire dans les plus brefs délais, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 (un) euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que A... ne bénéficie d’aucun accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire individuel sur les temps d’inclusion scolaire depuis le 15 septembre 2025, alors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2023 prévoit l’affectation d’une telle aide pour une durée de vingt heures hebdomadaires ; par conséquent, il n’a plus aucune notes de cours et n’a fait l’objet d’aucune évaluation depuis le mois de septembre dernier, ce qui porte atteinte à son droit à l’éducation et au respect de ses besoins de compensation, l’expose à un risque de déscolarisation et de remise en cause de son inclusion en milieu scolaire ordinaire ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiqué au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... D..., né le 21 décembre 2011, est scolarisé en classe de 4ème au collège Louis Pasteur à Villemomble (93250) pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 18 avril 2023, valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a orienté A... vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et lui a attribué un auxiliaire de vie scolaire individuel pour une durée de vingt heures hebdomadaires pour les temps d’inclusion. Mme C... et M. D..., agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 18 avril 2023 et d’attribuer à A... d’un auxiliaire de vie scolaire individuel pour un volume horaire correspondant au temps d’inclusion scolaire en classe ordinaire. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521‑3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521‑2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». 5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 4 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 18 avril 2023, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à A... D... un auxiliaire de vie scolaire individuel pour une durée de vingt heures hebdomadaires pour les temps d’inclusion scolaire. Or, Mme C... et M. D... soutiennent, sans être contredits par le recteur qui n’a pas produit de mémoire en défense, que durant les temps d’inclusion en milieu scolaire ordinaire, correspondant à 16,5 heures hebdomadaires, A... n’a effectivement bénéficié d’un accompagnement total que jusqu’au 10 septembre 2025, puis d’un accompagnent partiel jusqu’au 15 septembre 2025 seulement. Ainsi, selon les requérants, depuis cette date, A... demeure sans aucun accompagnement, en dehors des heures effectuées dans le dispositif ULIS où il bénéficie d’un accompagnement mutualisé avec d’autres élèves. Les requérants, qui justifient de l’envoi d’un courriel le 22 septembre 2025 à l’enseignante référente de la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) de secteur afin de lui faire part des difficultés rencontrées concernant la scolarisation de A..., indiquent, sans être contredits, qu’il leur a uniquement été répondu, par appel téléphonique, qu’aucune solution ne pouvait leur être proposé dans l’immédiat. Dans ces conditions, en l’absence d’observations en défense du recteur de l’académie de Créteil, la situation dans laquelle est placée A... du fait de l’absence d’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire individuel pour les temps d’inclusion scolaire, laquelle n’est pas conforme à la décision de la CDAPH du 18 avril 2023, lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C... et M. D... satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à A... D... un auxiliaire de vie scolaire individuel pour une durée de 16,5 heures hebdomadaires, correspondant aux temps d’inclusion de l’enfant en milieu scolaire ordinaire, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 8. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C... et M. D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à A... D... un auxiliaire de vie scolaire individuel une durée hebdomadaire de 16,5 heures, pendant les temps d’inclusion de l’enfant en milieu scolaire ordinaire, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et M. E... D..., et au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2517884_20251127
Données disponibles
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