TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2517901_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de certificat de résidence algérien ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne démontrer ni l'urgence ni l'utilité de la mesure qu'elle sollicite dès qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire depuis 2015 et qu'elle est invitée à se présenter, le 21 juillet 2025, à la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 août 1954, entend solliciter un certificat de résident algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance, le préfet de police a convoqué Mme B le 21 juillet 2025 afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
DTA_2517901_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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