TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2517906_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C... B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de sa situation dans les plus brefs délais. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à la suspension de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B... A... a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant camerounais né le 5 septembre 1993, a bénéficié d’un titre de séjour « passeport talent » valable jusqu’au 23 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 27 mai 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans les meilleurs délais. Il résulte de l’instruction que M. B... A... a été mis en possession, en cours d’instance, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026. Ses conclusions aux fins d’injonction ayant dès lors perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, signé J. Sitbon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2517906_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA