TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517929_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Semiaticki, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable permettant d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer un métier de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé la prive définitivement de l’exercice de la profession d’agent de prévention et de sécurité et porte gravement atteinte à sa situation puisqu’elle se trouve privée de salaire alors qu’elle a trois enfants mineurs à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de son signataire ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sur lesquels s’est fondé le CNAPS pour refuser l’autorisation préalable n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, un avis de classement sans suite ayant été rendu le procureur de la République ; * elle remplit les conditions de moralité de l’article L.612-20 2° du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits retenus sont insuffisants pour caractériser un comportement contraire à la déontologie des agents privés de sécurité et ont, en outre, été considérés par le procureur de la République de Nantes comme étant « d’une faible gravité », justifiant ainsi leur classement sans suite dans le cadre d'une affaire simple et peu grave alors qu’au surplus le procureur a fait droit partiellement à sa demande d’effacement de ses antécédents judiciaires des fichiers de la police et de la gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que : * la requérante ne s’est pas montrée empressée pour saisir le juge des référés, démarche qu’elle pouvait faire dès le 2 juillet 2025 sans attendre les suites de son recours hiérarchique ; * le refus n’a pas pour conséquence de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle qu’elle exercerait déjà et donc de modifier sa situation alors qu’au surplus les fonctions d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne ne nécessitent pas la détention d’une carte professionnelle ; * elle ne peut se prévaloir des éventuelles conséquences qu’emporterait la décision de refus opposée dès lors qu’il appartient exclusivement au CNAPS de veiller à la moralité de la profession d’agent privé de sécurité ; - il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ; * la décision est parfaitement fondée dès lors que pour la délivrance d’une autorisation préalable, une jurisprudence constante admet que l’administration puisse prendre en compte les faits ayant donné lieu à condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire mais également les faits ayant été suivis de condamnations pénales effacées ou non inscrites à ce bulletin ou objet d’une réhabilitation ou qui auraient été effacés de ce bulletin ou encore de faits classés sans suite dont la matérialité est établie, en tout état de cause les faits retenus sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité quand bien même il s’agirait de faits isolés ou anciens voire non pénalement sanctionnés ; le moyen tiré de l’ajout d’une mention portée au traitement des antécédents judiciaires est inopérant et qu’au surplus la décision du procureur de la République est postérieure à l’enquête administrative diligentée ; enfin, face à une décision de refus de titre prise dans un objectif de moralisation d’une activité réglementée fixé par le législateur, la requérante ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision de refus opposée sur sa situation personnelle ou familiale. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 25017872 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Krawczyk substituant Me Semiaticki, avocate de Mme A.... Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a sollicité, le 4 juin 2025, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité une demande d’autorisation préalable pour lui permettre d’accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer un métier de sécurité privée. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux formé le 18 juillet 2025. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Semiaticki. Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité Fait à Nantes, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2517929_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel