TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2517941_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la société Europcar de procéder au remboursement des sommes indument prélevées au titre du contrat de location d'un véhicule, d'enjoindre à la société Booking.com de communiquer à la société Europcar les données relatives à la réservation du véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le juge des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à la société Europcar de procéder au remboursement intégral des sommes qu'il estime prélevées abusivement et d'enjoindre à la société Booking.com de transmettre sans délai à la société Europcar les données contractuelles exactes de la réservation litigieuse. Ainsi, les mesures sollicitées par M. A qui concernent exclusivement l'exécution d'un contrat de droit privé de location d'un véhicule, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 juin 2025. Le juge des référés, J.-P. Séval N° 25166254-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2517941_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA