TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517945_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guillerot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision en litige l’empêche de travailler, le prive de ses ressources et fait obstacle à la poursuite de ses études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit, en ce qu’il s’est fondé sur l’absence de caractère diplômant de ses études, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a commis deux erreurs de fait, dès lors que l’enseignement suivi en langue française a débouché sur un diplôme et qu’il justifie, à la date de l’arrêté, d’une inscription en master 2 à l’université Paris Créteil Est ; qu’il a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande, eu égard à la progression de son parcours d’études. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, - les observations de Me Guillerot, représentant M. A..., présent, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant turc né le 28 mars 1999, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS), valable du 28 août 2023 au 27 juin 2024 portant la mention « étudiant ». A l’expiration de son VLS/TS, il a sollicité le 23 avril 2024 sur le même motif la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. 4. D’une part, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. 5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, eu égard au parcours et à la progression d’études de l’intéressé, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2517945_20251110
Données disponibles
- Texte intégral