TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517959_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée, qui la place dans une situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2517961 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14h00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de Mme B..., en sa présence. La clôture de l’instruction a été différée au 29 octobre 2025 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante arménienne, née le 13 mars 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Leudet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, M. SARDA La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2517959_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel