TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2517966_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de prendre toutes mesures utiles en vue de la remise de son certificat de résidence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours imparti ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long de traitement de sa demande la place dans une situation administrative et professionnelle précaire ; les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’elles constituent l’unique moyen d’obtenir un duplicata de sa carte de résident ; elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; elle a accompli les démarches requises ; elle ne reçoit pas le lien permettant de réinitialiser son mot de passe ; elle s’est adressée à la plate-forme idoine, le mail automatique de dépôt étant toujours signé de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; elle a tenté de joindre le « centre de contact citoyens » par téléphone, sans succès ; elle établit l’impossibilité technique de déposer sa demande de titre de séjour via la plateforme ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 9 mars 1984, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 9 novembre 2024. Le 28 mars 2024, suite à la perte de son titre de séjour, Mme B... a effectué une demande de duplicata auprès de l’agence nationale des titres sécurisés. Le 3 février 2025, la direction générale des étrangers en France a informé Mme B... que sa demande de duplicata était en cours d’instruction. Le 10 mars 2025, la direction générale des étrangers en France a informé Mme B... de la fabrication de son titre et de la possibilité de le retirer en préfecture après réception d’une invitation ultérieure en ce sens. Le préfet ne l’a pas invitée à récupérer son titre. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de retirer le duplicata de sa carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention d’un duplicata de titre de séjour qui lui est en principe remis après qu’il ait été fait droit à sa demande de duplicata, il incombe à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous pour lui permettre de récupérer ledit duplicata. Lorsque le rendez-vous est à l’initiative de l’administration, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est acquise lorsque le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est dans l’impossibilité de récupérer le duplicata de sa carte de résident en raison de l’absence de rendez-vous proposé par l’autorité administrative depuis le 10 mars 2025, en dépit de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme B.... Eu égard aux incidences qu’a sur la situation personnelle de Mme B... l’absence de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident depuis un temps particulièrement long, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse retirer le duplicata de sa carte de résident, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B... en préfecture afin qu’elle puisse récupérer directement au guichet le duplicata de sa carte de résident, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 janvier 2026
DTA_2517956_20260129TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2517966_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517966_20260212