TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517973_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident ; 3°) enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement et, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui accorder une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que la condition de l’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle bénéficie du statut de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 avril 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et de suspension mais maintient sa demande concernant les frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517979. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Mme A... B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, Mme B... déclare maintenir sa demande de remboursement de frais irrépétibles pour avoir été obligée à recourir à un avocat pour introduire une requête en référé suspension. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... à fin de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 octobre 2025. La juge des référés, signé E. Rolin La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2517973_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel