TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517987_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de débloquer son espace personnelle ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions aux fins d’injonction ont perdu leur objet dès lors que la requérante a reçu une convocation pour déposer son dossier le 31 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme C... épouse B... se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C... épouse B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme C... épouse B... a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Da Costa Cruz sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... épouse B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C... épouse B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 5 novembre 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2517987_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel