TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2518008_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bounou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans une impasse administrative résultant du refus de l’administration d’exécuter l’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA04180 du 22 juin 2023 annulant la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui enjoignant de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Les conclusions présentées par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil tendent à l’exécution de l’arrêt n° 22PA04180 du 22 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à l’autorité compétente de réexaminer sa demande de titre de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de sorte qu’il appartient à Mme A..., si elle le juge utile, de saisir la cour administrative d'appel de Paris sur ce fondement, et non le juge des référés sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 juillet 2025
DTA_2518008_20250702TA939 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2518008_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518008_20260109
Données disponibles
- Texte intégral