TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518033_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de la Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 044 055 24 T 0545 que la SAS Free Mobile avait déposé le 23 juillet 2024 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 53 à 57 avenue Louis Lajarrige ; 2°) de mettre fin, en conséquence, à l’injonction au maire de la commune de la Baule-Escoublac de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elle soutient que la condition d’urgence n’est plus satisfaite au regard des circonstances nouvelles intervenues depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 13 février 2025 liées aux données figurant sur le site de l’ARCEP, datées du 30 juin 2025, selon lesquelles le territoire de la commune de la Baule-Escoublac est entièrement couvert par le réseau de la société Free Mobile dans de bonnes, voire dans de très bonnes conditions, et de l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public ou aux intérêts propres de la société Free Mobile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, qu’il lui soit donné acte du désistement de la commune de La Baule Escoublac et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, le tout avec toutes les conséquences de droit. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite de l’ordonnance de référé n° 2517578 du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2500861 du 13 février 2025 et l’ordonnance n° 2517578 du 27 octobre 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 27 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 octobre 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la commune de la Baule-Escoublac déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac une somme de 550 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de la Baule-Escoublac. Article 2 : La commune de la Baule-Escoublac versera à la société Free Mobile une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Baule-Escoublac et à la SAS Free Mobile. Fait à Nantes, le 29 octobre2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2518033_20251029
Données disponibles
- Texte intégral