TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2518063_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » afin qu’il puisse déposer une demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié », d’autre part, de lui remettre une attestation de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour faute d’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026 a été délivrée à M. B... et qu’il est invité à se rapprocher des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 22 avril 1987, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 19 mars 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’une part, de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » afin qu’il puisse déposer une demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié », d’autre part, de lui remettre une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. Sur le désistement partiel : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B..., en demandant au juge des référés de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doit être regardé comme se désistant partiellement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié ». Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 13 février 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2518063_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel