TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2518082_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I – Par une requête n° 2518082, enregistrée le 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision attaquée n’est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a adopté une décision explicite de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2025 ; - aucun moyen de la requête n’est fondé. II – Par une requête n° 2534513, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant bangladais né le 1er octobre 1993 à Munshiganj, est entré en France le 14 juin 2019, selon ses déclarations. Le 1er juillet 2024, il a déposé une demande de titre séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B... demande l’annulation par la requête n° 2518082. Toutefois, par un arrêté du 24 octobre 2025, dont M. B... demande l’annulation par la requête n° 2534513, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite attaquée, les deux requêtes de M. B... doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025. Sur la jonction : Les requêtes 2518082 et 2534513 tendent à l’annulation de la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. M. B... soutient qu’il réside en France de manière continue depuis le 14 juin 2019 et qu’il travaille depuis le mois de juillet 2022 en qualité de vendeur au sein de la société SC Zaineb, sous contrat à durée indéterminée et précise que, s’il a été embauché à mi-temps, il travaille à plein temps depuis le 1er mai 2024. Toutefois, alors qu’il n’occupait cet emploi à temps complet que depuis moins d’un an et demi à la date de la décision attaquée et, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, qui ne nécessite pas de qualification particulière, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. D’autre part, la décision refusant à M. B... un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518082_20260415
Données disponibles
- Texte intégral